Merci, Monsieur le président. J'ai eu le plaisir de représenter le comité national français de la Chambre de commerce internationale dans le groupe de travail. Les débats qui se sont déroulés au sein de ce groupe de travail ont été souvent animés, en raison des cultures différentes des uns et des autres. Ces discussions ont été, pour cette raison même, fructueuses, et ont donné lieu à un résultat qui crée un équilibre raisonnable entre différentes orientations.

Comment s'est réalisé cet équilibre ?

Tout d'abord, il s'est manifesté dans les mesures qui ont été prises pour améliorer le commencement de la procédure arbitrale. Par exemple, il n'existe plus de lien nécessaire entre le paiement des provisions pour frais administratifs et honoraires d'arbitres d'une part et, d'autre part, la mise en œuvre de l'acte de mission. La rupture de ce lien a cependant une contrepartie, c'est que le secrétariat, sous certaines conditions, peut désormais suspendre la procédure d'arbitrage.

Un autre exemple d'équilibre est l'effort qui a été déployé pour refléter l'enrichissement naturel d'une procédure d'arbitrage, dont le contenu peut évoluer, devenir plus complexe, et par là même permettre aux parties de prendre une conscience plus précise de la nature de leur propres demandes.

Ce dynamisme était, en partie, bridé par l'ancien article 16 sur les nouvelles demandes. Désormais, la nouvelle énonciation de l'article 16 (art. 19 du nouveau Règlement) permet de s'adapter à l'évolution du litige, mais cette flexibilité a pour contrepartie le pouvoir conféré à l'arbitre d'apprécier, à la lumière de toutes les circonstances, si une demande additionnelle peut être ou non admise.

Bien d'autres exemples pourraient être donnés du subtil équilibre que le nouveau Règlement de la Chambre de commerce internationale a pour objectif d'atteindre.

Un autre exemple tient à la nature des pouvoirs du tribunal arbitral. A bien des égards, les pouvoirs des arbitres ont été renforcés en particulier pour établir les faits, prendre des mesures d'instruction et assurer la confidentialité des opérations. Ce renforcement a cependant des limites, et ne saurait conduire à l'arbitraire du pouvoir arbitral. Si l'on reprend l'exemple de la confidentialité, on constate que le tribunal arbitral est autorisé à prendre, à ce sujet, les décisions qui lui paraissent s'imposer, mais en même temps la limite même à ce pouvoir est la latitude qui est laissée à l'arbitre d'inventer des solutions adaptées au litige. De ce point de vue, le nouveau Règlement de la Chambre de commerce internationale se distingue d'autres règlements peut-être plus précis mais aussi plus rigides, comme celui, par exemple, de l'OMPI qui, en matière de confidentialité, prévoit un système efficace mais qui, en quelque sorte, s'impose à l'avance au tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral est ainsi incité à limiter lui-même sa propre liberté, comme en témoigne, et c'est un autre exemple, le pouvoir qui lui est donné de prendre des mesures provisoires, tout en limitant la portée de ces mesures par des garanties ou des mécanismes de sécurité destinés à modérer les conséquences de la décision qu'il aura prise.

Une démarche analogue se manifeste à propos des règles applicables au fond du litige, telles qu'elles ont été exposées brillamment par Monsieur Marc Blessing. Il est vrai que le nouveau Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale a substitué la « voie directe », c'est-à-dire la possibilité pour l'arbitre de déterminer la règle de droit qu'il jugera la plus appropriée, au raisonnement conflictuel qui était encore en vigueur dans le texte précédent. En réalité, l'article 17 (1) n'exclut pas le raisonnement conflictuel, il accorde seulement à l'arbitre une liberté qui lui permettra d'adapter sa méthode à tel ou tel litige.

Il est vrai que l'équilibre auquel le groupe de travail a aspiré se révèle surtout là où le nouveau Règlement innove le plus, en raison de la prudence qui lui a paru nécessaire dans la formulation finale des textes. Un exemple de cette prudence est donné par les dispositions de l'article 12 (5). A la différence du Règlement de l'American Arbitration Association ou de celui de l' OMPI, c'est la Cour, et elle seule, qui prend la décision, en tenant compte des observations des arbitres restants et des parties, de permettre à un tribunal arbitral incomplet de continuer les opérations d'arbitrage. De même, le nouvel article relatif à la modification et à l'interprétation des sentences met en place un système de garantie et de sécurité qui est destiné à éviter les discussions complexes qui se développent parfois dans certains pays à propos de la nature juridique d'une sentence d'interprétation ou de rectification.

Je souhaiterais mettre un terme à ces observations en disant que le nouveau Règlement ne se distingue pas seulement par un souci d'équilibre, mais par une volonté de respecter la sobriété d'énonciation qui a toujours été celle des règlements d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Certains règlements actuels, mais non pas peut-être aussi modernes qu'on le pense, présentent des détails et une accumulation de dispositions qui ne sont pas compatibles avec l'esprit de la Chambre de commerce internationale.

Enfin, le groupe de travail a toujours essayé de tracer une frontière entre ce qui relève d'un mode d'emploi pédagogique et ce qui relève de véritables règles contractuelles, constitutives d'un règlement d'arbitrage. Il était nécessaire de combattre, en effet, la tendance croissante de l'arbitrage international à s'adonner à la confusion des genres, et à une sorte de moralisme assez étranger à la démarche juridique.